Avocat pénal SAINT-ETIENNE
Cour de cassation, chambre criminelle, 28 septembre 2022, n°20-86054
Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants :
Un gardé à vue avait fait l’objet d’une première séance d’identification en présence de son avocat.
Lors de cette première séance, la victime n’avait pas identifié formellement le suspect.
Les policiers en avaient donc organisé une seconde, sans l’avocat, au cours laquelle la victime avait, cette fois-ci, identifié formellement le suspect.
L’avocat du gardé à vue avait formé une requête en nullité, rejetée par la chambre de l’instruction.
Or, l’article 61-3 du code de procédure pénale dispose que :
« Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :
1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations ».
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation censure la chambre de l’instruction.
L’avocat est donc obligatoire au cours d’un tapissage si le gardé à vue le demande.
Ce droit doit lui être rappelé avant cette séance.
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