Avocat SAINT ETIENNE
Le contrôle de l’exécution des travaux est l’ultime étape de la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme.
Aux termes des articles L. 462-1 et R. 462-1 du Code de l’urbanisme, il revient au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme d’adresser à la mairie une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).
La conformité des travaux étant présumée, l’administration de délivre plus de certificat de conformité.
Elle peut cependant procéder à un récolement des travaux.
Il revient alors à l’autorité administrative ayant autorisé les travaux de contester leur conformité si elle l’estime nécessaire en adressant au bénéficiaire des travaux une mise en demeure afin de régulariser la situation en demandant un permis de construire modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisé initialement accordée (article L. 462-2 du Code de l’urbanisme).
Elle dispose alors d’un délai de trois mois pour le faire ; le délai étant porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire (article R. 462-6 du Code de l’urbanisme).
A l’issue de ce délai, il est possible de demander à l’administration la délivrance d’une attestation de non contestation de conformité (ANCC).
L’administration dispose par ailleurs d’un droit de visite et de communication qui peut s’exercer jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux (article L. 461-1 du Code de l’urbanisme).
Cette possibilité de contrôle s’ajoute à celle prévue dans le cadre du récolement des travaux.
Ce délai de six ans s’aligne désormais sur celui de la prescription pénale en matière d’urbanisme.
A noter que ni le silence de l’administration suite à une DACT, ni même la délivrance d’une ANCC ne font obstacle à d’éventuelles poursuites devant le juge pénal pour une infraction consistant dans la méconnaissance d’un permis.
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