Avocat divorce saint etienne
Le principe de solidarité entre époux, prévu à l’article 220 du Code civil, suppose que tout créancier d’une dette contractée par l’un ou l’autre des époux peut en exiger la totalité à n’importe lequel des époux, qui y est obligé au même titre que son conjoint.
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L’application de ce principe suppose toutefois la réunion de plusieurs conditions.
En premier lieu, cette solidarité ne s’applique qu’aux époux et non aux simples concubins.
Toutefois, en application de la théorie de l’apparence, elle s’applique lorsque deux concubins ont induit en erreur un tiers de bonne foi en se faisant passer pour un couple marié.
En second lieu, la lettre de l’article 220 prévoit que la dette doit découler de l’existence d’un contrat. Toutefois la Cour de cassation a tendance à écarter cette condition pourvu que la dette ait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Civ. 1re, 7 juin 1989, no 87-19.049 ).
Cet objet est en effet la dernière condition, et condition centrale de l’application de cette obligation solidaire.
L’entretien du ménage n’a nul besoin d’être immédiat. Il peut être actuel, futur ou même éventuel, tel que des cotisations d’assurance vieillesse (Civ. 1re, 9 oct. 1991, no 89-16.111).
L’éducation des enfants faisant écho à l’obligation faite aux parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants tirée de l’article 203 du Code civil, la solidarité ne s’applique pas à l’établissement de l’enfant devenu autonome.
Elle trouve en revanche à s’appliquer pour les dettes dont l’objet est l’éducation des enfants indépendamment du fait que l’enfant concerné soit celui d’un seul des deux époux.
Aussi, sont exclues du régime de solidarité les dettes délictuelles ou quasi-délictuelles, et notamment les dettes de dommages intérêts, qui sont strictement personnelles (Civ. 1re, 9 janv. 2008, no 06-21.095).
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De même, l’alinéa 2 de l’article 220 du Code civil prévoit que « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ».
La Cour de Cassation a ainsi considéré que les soins dentaires dispensés à un époux entraient dans le champ d’application de l’obligation solidaire, sauf caractère manifestement excessif (Civ. 1ère, 10 mai 2006, n°03-16.593).
Sont également exclues les dépenses de loisir, ni urgentes, ni nécessaires, telles qu’un billet d’avion pour un voyage d’agrément, sauf si la dépense est normale eu égard au train de vie du ménage, critère d’appréciation de l’excès de la dépense.
La solidarité entre époux s’applique aux dettes contractées pendant le mariage et prend fin au moment de la date des effets du divorce, autrement dit lorsque celui-ci est rendu opposable aux tiers au jour d’inscription du divorce sur les actes d’état civil (Civ. 1ère, 7 juin 1989, no 87-19.049).
Ainsi, la séparation de fait laisse-t-elle subsister les obligations nées du mariage (Civ. 1ère, 10 mars 1998, n°96-15.829). Un époux ne peut donc pas échapper à son obligation de règlement du loyer et des charges en invoquant son départ du domicile conjugal (Civ. 3e, 19 juin 2002, no 01-00.652)
Toutefois, cette séparation de fait impose une appréciation plus subtile de l’obligation solidaire par les juridictions civiles.
A titre d’exemple, la Cour de cassation admet qu’en cas séparation de fait, les circonstances dans lesquelles un contrat a été souscrit au seul nom de l’un des époux peuvent exclure la solidarité lorsque la dette n’a pas pour objet l’intérêt du ménage, à l’instar d’un abonnement téléphonique (Civ. 1ère, 15 novembre 1994, n°93-12.332).
De même, exception a été faite dans le cas d’un divorce prononcé mais non transcrit, pour la dette d’indemnité d’occupation pesant sur un époux qui s’était maintenu dans les lieux loués après résiliation du bail. La Cour de cassation avait estimé que cette même dette n’était destinée ni à l’entretien du ménage ni à l’éducation des enfants (Civ. 1re, 14 févr. 1995, no 92-19.780).
Outre les exceptions soulevées à l’alinéa 2 et par la jurisprudence, la solidarité naissant de l’article 220 du Code civil connaît d’autres tempéraments, tels que les mesures d’urgence permises par l’article 220-1 du Code civil en cas de mise en péril de l’intérêt de la famille par l’un des deux époux, comme l’interdiction pour lui d’accomplir certains actes.