Avocat SAINT-ETIENNE

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Par un arrêt du 13 mars 2024 (Com., 13 mars 2024, n°22-16.487), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rappelle les conditions d’admission d’une signature au titre de preuve du consentement.

En l’espèce, le 15 mai 2018, une société avait obtenu un financement participatif auprès de la société requérante puis l’avait informée, cinq mois après, qu’elle était dans l’incapacité de rembourser le prêt.

Soutenant qu’elle bénéficiait d’une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales de sa débitrice, la société a assigné les représentants de celle-ci en exécution de cette promesse.

Sa demande a été rejetée par la Cour d’appel de Versailles qui a refusé d’admettre des signatures scannées comme preuve de signature d’une promesse unilatérale de vente.

La requérante s’est alors pourvue en cassation invoquant d’une part, la violation du principe de liberté de la preuve commerciale autorisant une preuve autre que littérale, et d’autre part, le renversement de la charge de la preuve par la Cour, au motif qu’il appartenait aux représentant de la société défenderesse de démontrer qu’ils n’étaient pas les auteurs desdites signatures.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en rappelant que le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil.

En l’absence de cette présomption, la Cour a été contrainte de constater que les éléments en présence étaient insuffisants pour démontrer que les représentants de la société avaient personnellement consenti à l’apposition de leur signature scannée sur l’acte de cession ou donné des instructions en ce sens, et ainsi à la cession de leurs parts sociales dans le capital de la société requérante en cas de défaillance de la société qu’ils représentaient.

L’appréciation de la Chambre commerciale fait sens, face à la lettre de l‘article 1367, alinéa 1, du code civil, disposant que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

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