Avocat pénal SAINT ETIENNE
Dans un arrêt du 6 mars 2024 (22-80.895), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé très clairement l’obligation pour les services enquêteurs, dans le cadre d’une garde à vue, de justifier de l’heure précise de l’avis à Parquet.
Ainsi, la Cour rappelle que :
« Vu l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ».
Sur le fondement de ce principe, la Cour censure l’arrêt qui a rejeté la nullité soulevée dans la mesure où « faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue ».
Les services enquêteurs doivent donc être vigilants sur cette question.
A défaut, la défense pourra soulever la nullité de la garde à vue.
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