Avocat divorce SAINT ETIENNE
Par un arrêt en date du 7 février 2024 (Civ. 1ère, 7 février 2024, n°22-11.090), la Cour de cassation a rappelé avec fermeté l’intangibilité des règles procédurales françaises en matière de prestation compensatoire face à celles de Droits étrangers.
En l’espèce, des époux, mariés en France, ont pris la décision de procéder à leur divorce en Belgique. La juridiction belge, par un jugement du 22 mai 2012, a prononcé leur divorce et ordonné la tenue des opérations d’inventaire et de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
La requérante a par la suite assigné son ex-époux en fixation d’une prestation compensatoire devant le Juge aux affaires familiales français sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.
Les juridictions de première instance et d’appel ont déclaré irrecevable la demande de Madame, au motif que celle-ci aurait dû la formuler avant que le jugement de divorce ne passe en force de chose jugée.
Madame s’est pourvue en cassation et a invoqué l’inexistence du mécanisme de prestation compensatoire dans la loi belge au moment de l’instance, et donc l’impossibilité pour elle d’en formuler la demande.
La Première chambre civile rejette le pourvoi, faisant fi de l’impossibilité pour la requérante de formuler une demande de prestation compensatoire devant la juridiction belge.
La Cour de cassation est catégorique : le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.
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