Avocat Saint-Etienne
Le 18 janvier 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans une décision ALLÉE contre France (n°20725/20), condamne la France à indemniser une femme condamnée pour diffamation publique tandis qu’elle tentait de dénoncer les faits d’agression sexuel et de harcèlements sexuel et moral dont elle était victime sur son lieu de travail.
Le 7 juin 2016, Madame ALLÉE envoie un mail intitulé « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral » au directeur général de l’association dans laquelle elle travaille, à son époux, à celui qu’elle accuse des faits reprochés, ainsi qu’au directeur spirituel de l’association et fils de ce dernier, en mettant l’inspecteur du travail en copie de ce courriel.
Madame fait alors référence aux faits reprochés en exprimant son désir de quitter son poste. Son époux publie par la suite un billet sur le mur du compte Facebook d’une de ses connaissances reprenant les accusations avancées.
Cités par l’accusé devant le tribunal correctionnel, ce dernier, tout comme la Cour d’appel, déclare les époux coupables de diffamation publique.
Les caractères public et diffamatoire de ces faits ont longuement été débattus. L’un, au regard de la présence de l’époux de Madame et de l’inspecteur du travail dans les destinataires du mail. L’autre, en raison de la nécessité de rapporter la preuve de la conscience par Madame du caractère erroné de ses allégations.
Dans la lignée des juridictions de première instance et d’appel, la Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2019, rejette le pourvoi de Madame. Elle considère alors que la Cour d’appel avait justifié sa décision en estimant les faits dénoncés suffisamment précis pour faire l’objet de débat sur leur vérité et que l’existence de l’agression sexuelle n’était pas démontrée.
La Cour précise que « Mme ALLÉE ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante ».
Invoquant une violation de sa liberté d’expression, aux termes de l’article 10 de la CEDH, Mme Allée obtient enfin gain de cause devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Celle-ci conclut en effet à une violation de l’article 10 en raison de « l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi. ».
Condamnant la France à l’indemnisation de la requérante, cette décision s’impose comme une gardienne de l’effectivité du droit d’alerte reconnu aux salariés par le Code du travail, et encourage ces derniers à dénoncer les délits dont ils seraient victimes ou témoins, au titre des articles L1152-2, L1153-3, L1154-1 et L4131-1 du Code du Travail.
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