Avocat pénaliste SAINT-ETIENNE
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue ».
Le droit du gardé à vue à l’assistance d’un avocat est consacré par la Cour européenne des droits de l’homme.
AFFAIRE BEUZE c. BELGIQUE – 9/11/18 – (Requête no 71409/10)
Dans cet arrêt, la CEDH affirme que :
« Le droit reconnu par l’article 6 § 3 c) à tout « accusé » d’être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, et Ibrahim et autres, précité, § 255) ».
Elle affirme également que :
« L’accès à un avocat durant la phase préalable au procès contribue à la prévention des erreurs judiciaires et, surtout, à la réalisation des buts poursuivis par l’article 6, notamment l’égalité des armes entre l’accusé et les autorités d’enquête ou de poursuite (Salduz, précité, §§ 53‑54, Blokhin, précité, § 198, Ibrahim et autres, précité, § 255, et Simeonovi, précité, § 112) ».
Ce droit est également consacré par la jurisprudence de la Chambre criminelle.
Ainsi, la Chambre criminelle a indiqué que :
« Toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».
(Crim., 31 mai 2011, n°11-81.412).
Il s’agit donc d’un droit particulièrement important.
Les gardés à vue ne doivent pas croire que le fait de solliciter un avocat retardera leur libération.
Bien au contraire.
L’avocat leur prodiguera les premiers conseils et s’assurera avec le client que celui-ci ne nuit pas à sa propre défense.
Le Cabinet PAQUET-CAUET, avocat à SAINT-ETIENNE, assure la défense de vos droits.
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Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)
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