Avocat SAINT ETIENNE
Par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 23-80.886), la Chambre criminelle vient d’opérer un revirement de jurisprudence.
Auparavant, elle considérait que « que le défaut de délivrance au condamné de l’avertissement prévu par l’article 131-36-1 du code pénal devait conduire à la cassation de l’arrêt d’une juridiction de jugement, dans ses dispositions portant sur les peines (Crim., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-83.916 ; Crim., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-82.998 ; Crim., 16 février 2022, pourvoi n° 21-81.312) ».
Désormais, elle abandonne cette jurisprudence.
Le défaut d’avertissement n’impliquera pas la nullité de la peine.
En effet, la Chambre criminelle considère que les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements s’impose à peine de nullité
Elle considère également que le juge d’application des peines rappelle les obligations au condamné.
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