Avocat pénal SAINT-ETIENNE
« Point de départ de la prescription d’un meurtre, la chambre criminelle reste inflexible »
Par un arrêt du 23 novembre 2023 n° 23-80599 , la chambre criminelle de la Cour de cassation reste inflexible quant au point de départ du délai de prescription d’un meurtre.
En 1986, une jeune femme gare son véhicule devant un immeuble avant d’y entrer, deux témoins entendent alors un cri et elle ne réapparaît plus.
Une enquête de recherche dans l’intérêt des familles est ouverte, suivie de l’ouverture d’une information contre personne non dénommée des chefs d’arrestation et séquestration arbitraire. Celle-ci se conclut par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation contre lequel un pourvoi est formé, le pourvoi est rejeté.
À la suite d’une lettre écrite plusieurs années après, par le frère de la jeune femme disparue, le procureur de la République ordonne une enquête préliminaire et ouvre une nouvelle information.
Près de 26 ans après sa disparition, un homme est interpellé et avoue avoir tué la jeune femme en l’étranglant, suite à une altercation provoquée par le fait, selon lui, qu’elle s’était mal garée.
Son avocat demande sa mise en liberté en raison d’une annulation de sa mise en examen pour cause de prescription de l’action publique.
La version antérieure à la loi du 27 février 2017 de l’article 7 du Code de procédure pénale prévoit que l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis et si, dans cet intervalle, aucun acte d’instruction ou poursuite n’ont été réalisés.
Tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique permet de suspendre la prescription, comme prévu à l’article 9-3 du Code de procédure pénale.
Pour rejeter la demande de constatation d’extinction de l’action publique en raison de la prescription, l’arrêt énonce que le meurtre paraît pouvoir être fixé au jour de sa disparition. Cependant, à l’époque, aucun indice de violence ou d’homicide n’avait été retrouvé, seuls deux témoins avaient entendu crier une femme.
Pour les juges, seuls les aveux ayant eu lieu vingt-cinq ans plus tard ont justifié la qualification des faits en homicide volontaire aggravé, ainsi que seuls les rapports d’expertises judiciaires déposés après ont confirmé qu’il s’agissait bien de la disparue. Jusqu’à cette date, rien ne rendait vraisemblable l’existence d’un meurtre même si la disparition était inquiétante.
L’absence d’indice matériel et de mobile aurait donc constitué un obstacle de fait à l’exercice de l’action publique pour homicide involontaire, dont le délai de prescription de l’action publique n’aurait commencé à courir, en raison de cette dissimulation, qu’à partir du jour où celle-ci a été découverte.
La Chambre de l’instruction a donc méconnu les textes susvisés car ni l’absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène de crime ne sont constitutif d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension du délai de prescription de l’action publique, laquelle avait été mise en mouvement dès 1986. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu précédemment.
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