Avocat pénal Saint-Etienne
Cour de cassation, Crim., 6 juin 2023, n°22-87.212
Dans un arrêt du 6 juin 2023, la Chambre criminelle apporte une précision à l’obligation pour le représentant légal de la personne morale de fournir le nom du conducteur.
En effet, l’article L 121-6 du code de la route contraint le chef d’entreprise ou le Président d’association de donner le nom du conducteur.
A défaut, il s’expose à une amende de 750 euros.
La Cour de cassation précise qu’il faut donner le nom du conducteur qui conduisait effectivement le véhicule et que cette désignation repose sur des éléments probants.
La désignation d’un conducteur, sans élément probant, n’est pas conforme à l’obligation incombant au dirigeant.
Le représentant de la personne morale doit donc établir des procédures internes lui permettant de s’assurer du conducteur effectif (établissement d’un carnet relatant l’identité du conducteur à tout moment par exemple).
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