Avocat SAINT-ETIENNE
L’expropriation pour cause d’utilité publique permet à l’administration de contraindre une personne privée
de lui céder son bien moyennant le paiement d’une indemnité.
Une fois l’utilité publique du projet démontré par l’administration, le transfert de propriété peut se faire
amiablement.
A défaut d’accord, la personne publique saisira le juge de l’expropriation pour qu’il prononce une
ordonnance d’expropriation et fixe le montant de l’indemnité.
L’arrêt de la Cour administrative de Lyon du 17 mai 2022 vient cependant rappeler une subtilité qui a
toute son importance pour le propriétaire exproprié.
En l’espèce, par une ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de l’expropriation a exproprié le propriétaire
d’un immeuble, la SCI A, au profit de la métropole de Lyon.
Au mois de juin 2019, cet immeuble s’est en partie effondré.
La Métropole de Lyon a alors pris, selon les dispositions alors en vigueur de l’article L. 511-1 du Code de
la construction et de l’habitation, un arrêté de péril imminent aux fins d’enjoindre la SCI de réaliser les
travaux nécessaires à la réparation et à la consolidation de l’édifice.
Le propriétaire exproprié a réalisé les travaux demandés par la Métropole de Lyon. Les travaux ont couté à
la SCI 55 589,55 euros
La SCI a ensuite saisi le Tribunal administratif de Lyon pour demander le remboursement du montant de
ses travaux.
Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande du propriétaire
et a condamné la Métropole de Lyon à rembourser cette somme au propriétaire.
Saisie par la Métropole de Lyon, la Cour administrative de Lyon a annulé le jugement de première instance
au motif qu’à la date de réalisation, la SCI « restait seule à même de réaliser ou faire réaliser les travaux rendus
nécessaires du fait de l’état de l’immeuble ».
En effet, l’article L. 222-1 du Code de l’expropriation prévoit que le nouveau propriétaire de prend
possession des lieux qu’à la date du paiement de l’indemnité d’expropriation.
Or, au moment de la réalisation des travaux, la Cour relève que « le paiement de l’indemnité n’avait pas été
effectué », la décision du juge de l’expropriation n’étant intervenue que le 4 juillet 2019.
Par conséquent, la Cour applique les dispositions de l’article L. 222-1 du Code de l’expropriation et relève
que « le nouveau propriétaire n’entre en possession du bien qu’à la date du paiement de l’indemnité ou de sa consignation ».
Elle en tire la conséquence selon laquelle « avant cette date, l’expropriant ne peut réaliser des travaux sur la propriété,
sauf accord de l’exproprié, sauf à constituer une emprise irrégulière ».
Dès lors, la Cour estime que « les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un
immeuble menaçant ruine » ne pouvait être mis à la charge de la Métropole. Cette dernière n’ayant pas procédé
au paiement de l’indemnité, elle ne disposait pas « des pouvoirs de maître de l’ouvrage », même si elle était
propriétaire du bien.
En d’autres termes, si l’ordonnance d’expropriation a pour conséquence le transfert de propriété, seul le
paiement de l’indemnité signe l’entrée en possession du bien.
Droit des administrations – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)