Avocat Saint-Etienne pénal
Par un décret n°2022-246 du 25 février 2022, le pouvoir réglementaire a précisé les cas dans lesquels l’arrêt de cour d’assises vaut titre détention en créant un article D45-2-1 bis du code de procédure pénale.
Celui-ci prévoit que :
« En application de l’article 367, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque :
-l’accusé est détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement ferme ;
-l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.
L’arrêt de la cour d’assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque :
-l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d’emprisonnement ferme ;
-l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d’emprisonnement est d’au moins six mois ».
Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)