Avocat Saint-Etienne pénal
Dans un arrêt récent, (Crim. 19 janv. 2022, F-B, n° 21-86.277), la Chambre criminelle considère que le juge n’a pas à prendre en considération la durée de la privation de liberté subie à l’étranger pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire.
L’intéressée soutenait, dans ce dossier, qu’elle avait été détenue plus de 4 ans et huit mois et qu’il fallait inclure dans l’appréciation de la durée raisonnable de la détention provisoire le temps pendant lequel elle avait été détenue aux Etats-Unis sur le fondement d’un mandat d’arrêt international avant son extradition.
Pour rejeter son pourvoi, la chambre criminelle cite les arguments intéressants des juges du fond :
- La détention a été prolongée pendant trois ans en raison de la complexité des faits, relatifs à une succession de crimes.
- L’année de détention subie aux États-Unis sera imputée sur une éventuelle condamnation, étant précisé que cette détention n’a pas retardé l’issue de la procédure clôturée en juillet 2020.
- Enfin, elle relève que l’accusée comparaîtra devant la cour d’assises du 21 au 28 janvier 2022 et qu’ainsi la durée de sa détention provisoire ne dépassera pas le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l’homme au regard des enjeux de la procédure, des investigations menées et du mandat d’arrêt international délivré.
Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)