Avocat pénal Saint Etienne
Dans un arrêt du 15 décembre 2021 (n° 21-81.864), la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser le champ de l’application de l’interdiction de cumul des qualifications et en fixer les limites.
Dans cette décision très didactique, la Cour précise que :
« L’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée,
outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions
exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des
faits identiques sont en cause et où l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes.
Dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination,
correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue.
Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière
de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ».
Ainsi, l’interdiction de cumul ne s’applique que dans deux cas :
1-L’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre ;
2-Un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes :
- L’une des qualifications correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre
- Exemple : vol avec violences – seul le vol aggravé sera retenu sauf si les faits sont distincts
- Une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière
de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale- Exemple : l’assassinat et l’empoisonnement
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